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Pour un accompagnement de qualité et offrant toutes les possibilités de succès, le lien de confiance est primordial entre un thérapeute et son client. C'est pourquoi il m'est précieux de vous garantir une pratique rigoureuse, éthique et bienveillante de l'hypnose.

A ce titre, j'ai choisi d'adhérer à la Charte Ethique et au Code de Déontologie du Syndicat Des Métiers de l'Hypnose (Numéro d'adhérent : 748158)

Syndicat-des-métiers-de-lHypnose-SDMH.pn

Charte Éthique du Syndicat Des Métiers de l'Hypnose

ART 1. HYPNOSE ET CONSCIENCE

Dans une culture où la distinction classique entre « image » et « fait », entre « virtuel » et « réel », est de moins en moins évidente, le signataire s’engage à favoriser une « pédagogie » du changement destinée à assurer au plus grand nombre la maîtrise et la connaissance des principes d’action de la suggestion sous toutes ses formes. Ainsi il privilégie pour ses clients la connaissance et l’exploration de soi.

ART 2. CLAUSE DE CONSCIENCE

Le signataire refuse d’intervenir dans tous les cas où l’intérêt d’autrui lui apparaît menacé, à travers une perte d’autonomie en particulier. Le signataire refuse toute intervention susceptible de favoriser l’assujettissement d’un individu à un groupe ou à une idéologie, quelques valeureuses qu’en apparaissent les finalités. L’hypnologue ne peut soumettre la personne humaine à un objectif qui lui serait étranger et qui le transformerait en simple moyen d’une politique commerciale.

ART 3. RESPECT DES DROITS HUMAINS FONDAMENTAUX, DE LA DIVERSITÉ, DES ÉQUILIBRES ÉCOLOGIQUES

Le signataire refuse, dans le cadre de la définition d’un objectif à atteindre, de favoriser l’expression de toute forme de volonté de puissance. L’hypnologue respecte et promeut l’autonomie, la dignité humaine, la liberté ainsi que tous les droits inhérents à la nature humaine.

ART 4. JUSTE RAPPORT AU SUJET

Le signataire refuse une gestion de la séance et du suivi impliquant une « la position haute » ou dominante. Le signataire considère toute personne comme hypnotisable et responsable. Il se donne une obligation de moyen dès lors qu’il accepte une demande.

ART 5. PHILOSOPHIE DU CHANGEMENT ET RECADRAGE DES SITUATIONS

Le signataire se définit comme représentant, à la fois hypnologue et promoteur, d’une « philosophie du changement ». La « philosophie du changement » en hypnose implique principalement la recherche permanente du recadrage, de la multiplication des points de vues, et de l’élargissement des possibilités.  

ART 6. CATÉGORIES DU CONSCIENT ET DE L'INCONSCIENT

Le signataire refuse tout assujettissement à un courant de pensée ou à une doctrine psychologique accordant à l’inconscient un statut ontologique inférieur à celui du conscient. La raison étant que le signataire ne juge pas à priori pertinente ou opérationnelle la répartition des processus psychologiques à partir des deux catégories du conscient et de l’inconscient. Il lui préfère une perception dynamique et évolutive considérant qu’il y a le plus souvent une continuité et des interactions entre ces deux réalités et non pas une différence de nature.

ART 7. HYPNOSE ET SPECTACLE

En aucun cas, l’hypnose ne peut être utilisée pour la création d’un effet ou de toute action dont le but irait à l’encontre de la volonté, de l’intégrité ou de l’intérêt du sujet.

ART 8. UNE VISION « POSITIVE » DE L'INCONSCIENT

Le domaine inconscient est, en hypnose, considéré comme une ressource. Il est ainsi « positif » dans le sens où il est le réceptacle du matériel à partir duquel un changement, un apprentissage ou une évolution deviennent possible.

ART 9. RECHERCHE DE L’AUTONOMIE DES PUBLICS

Le signataire favorise, par l’exercice d’une philosophie du changement, tant par sa pratique que par ses enseignements ou par ses recherches, une autonomie toujours plus forte de l’ensemble des publics avec lesquels il est en rapport.

ART 10. UNE CONCEPTION OUVERTE DE LA TEMPORALITÉ

Le signataire considère, dans le cadre de son action, le présent comme la seule dimension temporelle à l’œuvre. Le passé et l’avenir sont, dans ce cadre, de nature exclusivement représentationnelle. Le passé d’un sujet n’a pas valeur prééminente pour appréhender ou produire un changement interne. La philosophie du changement opère par la possible redéfinition de l’individu à chaque instant.

ART 11. L’HYPNOSE COMME UN ART

Le signataire considère sa pratique comme un art impliquant la connaissance préalable des bases techniques propres à l’hypnose, mais aussi aux disciplines complémentaires que sont, par exemple, la systémique, la P.N.L ou les T.C.C. En tant qu’art, l’adaptation ; la créativité, la recherche d’un travail unique et adapté non pas à une demande mais à une personnalité forment la base du travail du signataire.

ART 12. UNE APPROCHE PRAGMATIQUE

L’hypnologue privilégie la dimension pratique de son art sur toute forme de spéculation intellectuelle ; il privilégie le « comment » sur le « pourquoi », le repérage d’un schème psychocorporel nouveau sur toute projection d’une idéologie uniforme quel que soit l’individu. Cependant, il s’efforce de formaliser l’ensemble de ses expériences dans des termes accessibles au plus grand nombre. Dans sa pratique, le signataire ne cherche pas à supprimer un symptôme, mais à agir sur les mécanismes inconscients qui sont à l’origine d’une problématique. Ainsi, il ne recherche pas une seule efficacité immédiate, mais la transformation complète, cohérente et s’inscrivant dans la durée.

ART 13. DEVOIR DE CONFIDENTIALITÉ ET DE DISCRÉTION

Le signataire s’engage, en dehors de son travail d’enseignement ou de recherche, à respecter scrupuleusement le devoir de confidentialité vis à vis des personnes qui le consultent. Le contenu informatif sur l’intimité, l’historicité ou même, dans certains cas bien spécifiques, sur l’objectif du sujet, n’a pas d’intérêt majeur dans les applications de l’hypnose.

ART 14. "PROGRAMMER LE CHANGEMENT"

L’hypnologue ne soustrait pas un « programme », un « schéma » entretenu par l’individu. Il vise à un élargissement des possibles et non pas à une suppression des problèmes. En ce sens, sa pratique peut être comprise comme une forme de pédagogie cognitive.

ART 15. HYPNOSE ET ART

Le signataire, considérant sa pratique comme un art, aura volontiers recours à des disciplines voisines telles que le théâtre, la rhétorique, la linguistique… La recherche pragmatique de l’efficacité prévaut sur toute forme de spéculation intellectuelle. En aucun cas, le signataire ne peut arguer de l’appartenance au SDMH pour s’attribuer une quelconque autorité lui permettant de qualifier idéologiquement l’association comme appartenant à tel ou tel courant. L’hypnose ne peut pas être considérée, quel que soit le caractère surprenant de certains de ses résultats, comme relevant de la magie dans le sens habituel accordé à ce terme.

ART 16. HYPNOSE ET CONGRUENCE

L’hypnologue signataire ne se préoccupe ni de sa propre image, ni de se conformer aux attentes convenues d’un sujet. Il veille à ce que ses propres croyances n’interfèrent pas dans sa pratique professionnelle. Il affiche une neutralité bienveillante. Il fonde ses pratiques sur un optimisme dans les processus de changement, dans les capacités d’adaptation des personnes, dans les réponses susceptibles d’être élaborées par ses parts inconscientes, dans l’émergence de solutions destinées à créer un changement ou à accroître l’autonomie des personnes. Le signataire doit en particulier développer la « congruence », autrement dit son aptitude à être « fluide » et à se rendre plastique au langage de l’inconscient et à pouvoir « dialoguer » avec ce dernier pour en faire surgir la solution.  

ART 17. FIXATION DE L'OBJECTIF, RECHERCHE DE SOLUTIONS

Toute intervention du signataire est orientée vers une solution pratique et polarisée par un objectif précis. L’attitude du signataire doit se traduire à l’égard des sujets comme une « neutralité bienveillante ». Les émotions positives du client, sa propre valorisation mesurée, seront recherchées prioritairement. Il s’agit d’encourager les émotions agréables associées à une représentation optimiste susceptible de produire plus facilement la solution pratique recherchée.

ART 18. RAPPORT À LA PSYCHOTHÉRAPIE, À LA PSYCHOLOGIE ET PSYCHIATRIE

L’hypnose est un outil de communication et de changement qui a des applications multiples dans des disciplines variés. Le signataire pratique l’hypnose en conformité avec le cadre juridique en vigueur dans son pays. Il veillera tout particulièrement à respecter le monopole conféré par la loi à certains domaines réservés dans le cas où il ne possède pas le titre lui permettant d’exercer dans un de ces domaines (médecine ou psychologie par exemple). Un rapprochement, une collaboration, avec des professionnels de ces autres disciplines sont encouragés pour une meilleure prise en charge de la personne ainsi que pour permettre l’enrichissement et la diffusion des connaissances en hypnose.

ART 19. ÉVOLUTION DE L’HYPNOLOGUE

Le signataire s’engage à être dans une perspective d’évolution et de remise en cause régulière dans sa pratique. Il suit ainsi une supervision professionnelle et complète régulièrement sa formation par des approfondissements, des lectures, des recherches et tout autre outil lui permettant de progresser dans son art.  

ART 20. CONCLUSION

Le signataire qui s’engage à respecter la charte, ainsi que le code de déontologie a toute latitude pour faire connaître et revendiquer son appartenance au SDMH.

Code de déontologie du

Syndicat National des Métiers de l'Hypnose

Nous utiliserons de façon systématique le terme hypnologue comme terme générique rassemblant (de façon non exhaustive) les différents utilisateurs de l’hypnose dans la cadre d’une démarche d’accompagnement tels que : praticiens en hypnose, accompagnants en hypnose, hypno-praticiens ou encore hypno-coachs, et toutes autres professions utilisant l’hypnose de façon générale et dans un cadre non médical, par opposition à hypnothérapeute qui désigne plus généralement l’exercice de l’hypnose dans le domaine du soin. Ceci dans un but d’inclusion autant des différentes approches, écoles et influences que des différentes professions pouvant utiliser l’hypnose selon les besoins et spécificités que nous nommerons ici les métiers de l’hypnose.

ART 1. RESPECT DES DROITS FONDAMENTAUX

L’hypnologue exerce sa mission dans le respect de la dignité humaine, de la vie personnelle, privée et familiale de la personne.

ART 2. MORALITÉ, PROBITÉ ET HUMANITÉ

Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l’hypnologue en toutes circonstances.

L’hypnologue exerce ses fonctions avec indépendance, probité et humanité.

Les relations de confiance ne peuvent exister que s’il n’y a aucun doute sur l’honneur personnel, la probité et l’intégrité de l’hypnologue. Ces vertus traditionnelles sont des obligations professionnelles.

Il est fait interdiction d’exercer sous un pseudonyme. La personne de l’hypnologue doit être parfaitement identifiable notamment au moyen de son nom et prénom.

Il respecte, dans son exercice, les principes de loyauté, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.

ART 3. INDÉPENDANCE

La profession d’hypnologue est une profession libérale et indépendante quel que soit son mode d’exercice.

La multiplicité des devoirs incombant à l’hypnologue lui impose une indépendance absolue, exempte de toute pression, notamment de celle résultant de ses propres intérêts ou d’influences extérieures.

ART 4. DEVOIR DE RÉSERVE ET DE DISCRÉTION

Le droit de réserve (secret professionnel), institué dans l’intérêt des clients, s’impose à tout hypnologue.

Le devoir de réserve couvre tout ce qui est venu à la connaissance de l’hypnologue dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu’il a vu, perçu, entendu, compris ou ressenti.

Le devoir de réserve professionnel est général et illimité dans le temps sous réserve des strictes exigences de la propre défense de l’hypnologue devant toute juridiction.

L’hypnologue est relevé de son obligation professionnelle en cas de raison éminente et impérieuse. Lorsqu’il a connaissance qu’un mineur est exposé à un risque d’une particulière gravité ou que celui-ci subit tout acte de nature sexuelle ou relevant d’une qualification criminelle, il avertit le procureur ou toute autre autorité compétente.

L’hypnologue n’encourt aucune sanction professionnelle s’il fournit, malgré son obligation de secret, des éléments permettant d’éviter un danger actuel ou à venir d’une particulière gravité.

L’hypnologue fait respecter son devoir de réserve et de discrétion par les membres de son secrétariat et par toute personne qui coopère avec lui dans son activité professionnelle.

Le secret peut être partagé en cas de difficulté particulièrement sérieuse commandant à l’hypnologue de requérir le conseil de ses confrères.

ART 5. INTÉRÊT DU CLIENT

L’hypnologue a l’obligation de poursuivre au mieux les intérêts de son client, par rapport à ses propres intérêts, conceptions ou à ceux de ses confrères.

Les décisions de l’hypnologue quant à l’intervention et à la stratégie à adopter respectent l’objectif défini avec le client. Le cas échéant, l’hypnologue doit prendre en compte l’impact négatif qu’un changement pourrait produire sur « l’environnement » du client et en informer celui-ci.

L’hypnologue fournit une information loyale, claire et appropriée sur sa compétence et sur le déroulement de la séance. Il tient compte de la personnalité du client dans ses explications et veille à leur compréhension.

L’hypnologue n’use pas de sa position de confiance à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’abus de l’état de faiblesse éventuelle de son client.

ART 6. CLAUSE DE CONSCIENCE

L’hypnologue se décharge de toute mission contraire aux principes déontologiques de sa profession ou mettant en péril son indépendance.

Si le lien de confiance qui relie l’hypnologue et le client est gravement altéré, celui-ci peut décider d’interrompre sa mission. Si l’objectif défini ne relève pas de la compétence de l’hypnologue, celui-ci se déporte et l’oriente vers un professionnel de la discipline adéquate (médecine générale, psychiatrie, psychologie…).

L’hypnologue doit écouter, informer et conseiller avec la même conscience toutes les personnes sans discrimination.

ART 7. PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION

L’origine, les mœurs, la situation de famille, le handicap ou l’état de santé, l’appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une religion déterminée, ou à un courant politique ne peuvent constituer un motif valable pour poser sa clause conscience.

L’hypnologue appelé à donner une consultation à un mineur ou à un majeur protégé doit recueillir le consentement éclairé d’au moins un parent ou du représentant légal.

Si l’hypnologue est amené à refuser une demande, notamment si celle-ci ne relève pas de son domaine de compétence, de sa spécialité, ou si la nature de la demande entre en conflit avec ses valeurs et son éthique, il en informe son client.

ART 8. COMPÉTENCE ET FORMATION

Pour exercer, le signataire doit avoir suivi et validé une formation délivré ou reconnu équivalent par l’un des organismes de formation signataires de ce présent code.

Il doit satisfaire tout au long de son exercice aux exigences de moralité et respecter les principes déontologiques de la profession.

L’hypnologue doit entretenir et perfectionner ses connaissances et ses compétences professionnelles en tenant compte des évolutions techniques, scientifiques et éthiques de la profession. Il doit participer à des actions de formation continue et peut participer à l’évaluation des pratiques professionnelles.

ART 9. PUBLICITÉ

La publicité est permise à l’hypnologue si elle procure une information loyale au public et si sa mise en œuvre est fidèle aux principes essentiels de la profession.

La publicité inclut la diffusion d’informations sur la nature des prestations de services proposées, dès lors qu’elle est exclusive de toute forme de démarchage.

Prohibition de toute publicité mensongère ou contenant des renseignements inexacts ou fallacieux, mentions hyperboliques ou comparatives ou susceptibles de créer l’apparence d’une qualification professionnelle non reconnue. L’hypnologue peut recourir à tous moyens légaux permettant d’assurer sa publicité personnelle, dès lors que sont respectées les dispositions du présent article.

ART 10. CONFRATERNITÉ ET RÉPUTATION DE LA PROFESSION

La confraternité exige des relations de confiance et de respect entre hypnologues, dans l’intérêt du client et de la réputation de la profession.

L’hypnologue reconnaît comme confrère toute personne compétente dans sa pratique de l’hypnose et respectueuse des principes éthiques, et maintient à son égard un comportement confraternel, digne et loyal.

Les hypnologues se doivent assistance dans l’adversité ou dans la difficulté.

En cas de différend avec un confrère, l’hypnologue doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du comité éthique.

Tout hypnologue doit veiller constamment à ne pas déconsidérer la profession ou ses confrères par un comportement indigne, même en dehors du cadre de son exercice professionnel.

ART 11. CONCURRENCE, CLIENTELE ET ASSURANCE

L’hypnologue d’exercice libéral ne doit pas détourner à son profit les clients d’un confrère ou ceux qui lui sont confiés de façon temporaire.

Est proscrite toute pratique constituant une concurrence déloyale.

L’hypnologue doit assurer sa responsabilité professionnelle dans une mesure raisonnable eu égard à la nature et à l’importance des risques encourus.

Formations

- A.R.C.H.E - Académie de Recherche et Conaissances en Hypnose     

   Ericksonienne

- Praticienne R.I.T.M.O - Gestion des Traumatismes (proche EMDR)

- Institut Zéro Mental

- Institut Européen de formation Professionnelle à la Relation d'Aide (IEPRA)

- Centre International des Thérapies Brèves - Citheb - Hypnotika

- Institut de Coaching d'Alsace (ICA)

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